Code de commerce - Article L821-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 51fdb37a-fd67-4609-ad87-e83e3404182e
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mars 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 03h54 — 61dc0501-86ff-4ac3-b4a6-b51644315108
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048524794/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048524794/article-l821-29/versions/51fdb37a-fd67-4609-ad87-e83e3404182e/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit un des services mentionnés aux II ou au III de l'article L. 821-28 à une personne ou une entité qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, dont le siège est situé hors de l'Union européenne.
II.-(Abrogé).
Notes
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 16
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L822-11-1
- CONCORDE Article L822-11-1
Création et codification
- CREE Article 16