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  3. Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables
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Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 83bdfe72-b126-4c0f-b32d-276e6879a8b6
Début de validité
1 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048536038/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048536038/article-3/versions/83bdfe72-b126-4c0f-b32d-276e6879a8b6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 9
  9. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 9
  9. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. ― L'Autorité des normes comptables dispose de services dirigés par un directeur général, chargé de la gestion administrative de l'Autorité, de la préparation et du suivi des travaux techniques ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée par le collège. Il assiste aux réunions des formations de l'Autorité.

II. ― Le collège se réunit valablement dès lors que dix de ses membres sont présents. A défaut, il se réunit dans un délai de huit jours, sans condition de quorum. Il statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

III. ― Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant. Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, siège sans voix délibérative auprès du collège, des commissions spécialisées ou de toute autre formation ; il peut demander une seconde délibération au collège.


Notes

Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 janvier 2009 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2024 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 18h14Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 18h14Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 30

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 décembre 2025 à 23h01
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 19h39
Identifiant de l’import Jurisfac
f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
Archive
LEGI_20251229-225156.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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