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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
  5. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
  6. Article 44

Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. - Article 44

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 décembre 2023

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Version
Mise à jour en retard — fee50025-d683-4b55-a847-bb16b2d68a33
Début de validité
18 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048578446/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048578446/article-44/versions/fee50025-d683-4b55-a847-bb16b2d68a33/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section
    1. Section I : Ambassadeurs de France Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section I bis : Administrateurs de l'Etat Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section I quater : Dispositions communes aux administrateurs de l'Etat et aux conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 40
      3. Article 41
      4. Article 42
      5. Article 43
      6. Article 43-1
      7. Article 43-2
      8. Article 43-3
      9. Article 44
      10. Article 44-1
      11. Article 44-2
      12. Article 44-3
      13. Article 45
    9. Section IX : Secrétaires de chancellerie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section
    1. Section I : Ambassadeurs de France Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section I bis : Administrateurs de l'Etat Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section I quater : Dispositions communes aux administrateurs de l'Etat et aux conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires Consulter cette section

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    5. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    7. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    8. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 40
      3. Article 41
      4. Article 42
      5. Article 43
      6. Article 43-1
      7. Article 43-2
      8. Article 43-3
      9. Article 44
      10. Article 44-1
      11. Article 44-2
      12. Article 44-3
      13. Article 45
    9. Section IX : Secrétaires de chancellerie Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux fonctions dévolues aux secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Par voie d'un examen professionnel, accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère des affaires étrangères ou détachés dans l'un de ces corps et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 janvier 2002 Version 44 — MODIFIE
  2. 3 mai 2007 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2015 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 octobre 2021 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 18 décembre 2023 Version 44 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1192 du 15 décembre 2023 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 43 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-341 du 2 avril 1991 - art. ANNEXE (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-7 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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