Code du travail - Article L5213-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7285685-b6c5-4cb1-aa0f-6052e1b5bf20
- Début de validité
- 20 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juillet 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 13h00 — 2e72c5ad-7e75-4423-ab42-f518fa8ca960
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048589854/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048589854/article-l5213-6/versions/e7285685-b6c5-4cb1-aa0f-6052e1b5bf20/
Sommaire du texte
Texte
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
En cas de changement d'employeur, la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu'il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
Notes
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L323-9-1 (AbD)
- CONCORDE Code du travail - art. L323-9-1 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 12
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L131-8 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L1133-3 (T)
- CITATION Code du travail - art. L1133-4 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1222-9 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3121-49 (V)
- CITATION Code du travail - art. L5212-13
- CITATION Code du travail - art. L5213-10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12
Citations
- CITATION Article L5212-13
- CITATION Article L5212-13
- CITATION Article L5212-13
- CITATION Article L5212-13
- CITATION Article L5213-10
- CITATION Article L131-8
- CITATION Article L1133-3
- CITATION Article L1133-3