Code du travail - Article L6323-40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f32d7f8-5990-47c5-8fd7-e2bf2f837e55
- Début de validité
- 20 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048598268/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048598268/article-l6323-40/versions/3f32d7f8-5990-47c5-8fd7-e2bf2f837e55/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'acceptation par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 15