Code des transports - Article R1333-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e981bee4-f903-470d-8a86-5a8c0efd9058
- Début de validité
- 22 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048629470/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048629470/article-r1333-2/versions/e981bee4-f903-470d-8a86-5a8c0efd9058/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2, que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ou que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 du présent code ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;
2° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants :
a) Que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1331-2 et R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;
b) Que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1263-3 à R. 1263-7 du même code ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;
c) Que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 du présent code détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1332-2 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.
3° Le fait, pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants, que le document prévu au IV de l'article R. 1331-7 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 4
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1262-2-1
- CITATION Code des transports - art. R1263-3
- CITATION Code des transports - art. R1331-2
- CITATION Code des transports - art. R1331-8 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L1262-2-1
- CITATION Article L1262-2-1
- CITATION Article L1262-2-1
- CITATION Article L1262-2-1
- CITATION Article R1331-2
- CITATION Article R1331-2
- CITATION Article R1263-3
- CITATION Article R1331-8
- CITATION Article R1331-2
- CITATION Article R1331-8
- CITATION Article R1331-2
- CITATION Article R1331-8
- CITATION Article R1331-8
- CITATION Article R1331-2
- CITATION Article R1331-2
- CITATION Article R1331-2
- CITATION Article R1331-2