Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07ada3d5-fd36-4fca-a84a-e97448491c2e
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048639478/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048639478/article-3/versions/07ada3d5-fd36-4fca-a84a-e97448491c2e/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de la présente loi :
1° Est considérée comme importation d'un bien :
a) Son entrée sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er.
Par dérogation au premier alinéa du présent a, l'entrée en Guadeloupe d'un bien en provenance de la Martinique et l'entrée en Martinique d'un bien en provenance de la Guadeloupe ne sont pas considérées comme des importations ;
b) Sa mise à la consommation sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er si, lors de son entrée sur le territoire, il a été placé :
- sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : entrepôt d'importation, perfectionnement actif, transformation sous douane, transit et admission temporaire en exonération totale, ou magasin de dépôt temporaire. Il en est de même si le bien a reçu la destination douanière de l'entrepôt franc ou de la zone franche ;
- sous le régime suspensif mentionné au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts ;
- ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et les services lorsqu'ils sortent du régime de suspension de l'accise.
2° Est considérée comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.
Notes
Conformément à 43 de l’ordonnance n° 2023-120, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 40
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 40
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 277 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 277 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 277 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 277 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 277 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 277 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 277 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 277 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 277 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 277 A