Code rural et de la pêche maritime - Article L665-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8861733f-a2f4-4261-9147-12791ed95abf
- Début de validité
- 1 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 novembre 2025 à 22h16
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 09h31 — 9dd56a27-59df-4a37-b469-5f1f09118e34
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048654684/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048654684/article-l665-12/versions/8861733f-a2f4-4261-9147-12791ed95abf/
Sommaire du texte
Texte
Seul peut être fabriqué, expédié, vendu, mis en vente ou détenu en vue de la vente sous la mention “ vin ”, le produit relevant de la première des catégories des produits de la vigne mentionnée à l'article L. 665-10, élaboré dans le respect des pratiques œnologiques autorisées.
Notes
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 36
Citations
- CITATION Code rural - art. L665-18 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 36