Code de la sécurité sociale - Article L114-17-1-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3ca2b54-4eac-4469-b714-2eaf9fec1c87
- Début de validité
- 31 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 janvier 2026 à 21h58
- Import Jurisfac
- 1 octobre 2026 à 20h29 — a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053278885/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053278885/article-l114-17-1-1/versions/a3ca2b54-4eac-4469-b714-2eaf9fec1c87/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l'article L. 114-17-1, d'une sanction prononcée en application de l'article L. 145-2 ou d'une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-2, l'organisme local d'assurance maladie procède à l'annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement.
Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.
Notes
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 41
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 7