Code de l'action sociale et des familles - Article L313-23-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8446e145-57e6-4d1e-86c2-549e039616b5
- Début de validité
- 29 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 janvier 2026 à 21h58
- Import Jurisfac
- 1 octobre 2026 à 20h29 — a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048682475/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048682475/article-l313-23-4/versions/8446e145-57e6-4d1e-86c2-549e039616b5/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements et les services relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux qu'à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu'un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
A titre dérogatoire, l'interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux contrats de mise à disposition de personnes dotées du statut d'étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l'étranger.
Les entreprises de travail temporaire mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements et services médico-sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l'interdiction prévue au présent article.
Notes
Conformément au III de l’article 29 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l'article L. 1251-42 du code du travail à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi, à savoir à compter du 1er avril 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 29 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-583 du 24 juin 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1147 du 28 novembre 2025 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-23-3 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R313-30-5 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R313-30-8 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 29