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  3. Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)
  4. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  5. Titre II : Dispositions permanentes
  6. B : Autres mesures
  7. INTERIEUR ET DECENTRALISATION
  8. Article 125

Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1) - Article 125

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 décembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 348c55fe-8060-4cfa-a387-ad10e9ac49e6
Début de validité
28 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 janvier 2026 à 21h58
Import Jurisfac
1 octobre 2026 à 20h29 — a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048697314/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048697314/article-125/versions/348c55fe-8060-4cfa-a387-ad10e9ac49e6/
Sommaire du texte
  1. Première partie : conditions générales de l'équilibre financier Consulter cette section

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  2. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales Consulter cette section
    1. Titre Ier : Dispositions applicables à l'année 1984 Consulter cette section

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    2. Titre II : Dispositions permanentes Consulter cette section
      1. A : Mesures fiscales Consulter cette section

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      2. B : Autres mesures Consulter cette section
        1. Affaires sociales Consulter cette section

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        2. AGRICULTURE Consulter cette section

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        3. COMMERCE ET ARTISANAT Consulter cette section

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        4. ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET Consulter cette section

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        5. EDUCATION NATIONALE
        6. INTERIEUR ET DECENTRALISATION Consulter cette section
          1. Article 125
        7. JUSTICE Consulter cette section

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        8. TRANSPORTS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Première partie : conditions générales de l'équilibre financier Consulter cette section

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  2. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales Consulter cette section
    1. Titre Ier : Dispositions applicables à l'année 1984 Consulter cette section

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    2. Titre II : Dispositions permanentes Consulter cette section
      1. A : Mesures fiscales Consulter cette section

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        1. Affaires sociales Consulter cette section

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        5. EDUCATION NATIONALE
        6. INTERIEUR ET DECENTRALISATION Consulter cette section
          1. Article 125
        7. JUSTICE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I. Paragraphe modificateur

II. (Abrogé)

III. - Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tous grades, y compris les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours, bénéficient, sous certaines conditions, notamment d'une durée minimale de service susceptible d'être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités territoriales et d'une durée de dix-sept ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d'une bonification du cinquième du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite, dans la limite de cinq annuités.

Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.

Cet avantage est en outre accordé, sous réserve de l'application du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'ils font valoir leurs droits à retraite. Dans ce cas, il n'est pas fait application des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa.

Les années de service effectuées dans le cadre du reclassement ou du congé pour raison opérationnelle mentionnées à l'alinéa précédent n'ouvrent pas droit à la bonification.

Les années passées en congé pour raison opérationnelle sont prises en compte au titre de la durée minimale de service ouvrant droit au bénéfice de la bonification.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions que doivent remplir les intéressés et notamment la durée et la nature des services publics qu'ils devront avoir préalablement accomplis ainsi que les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels.


Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 1983 Version 125 — MODIFIE
  2. 8 juillet 2000 Version 125 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 août 2004 Version 125 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 2011 Version 125 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 décembre 2016 Version 125 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 27 novembre 2021 Version 125 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 mars 2022 Version 125 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 septembre 2023 Version 125 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 28 décembre 2023 Version 125 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  2. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 98 (V)

Citations

  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 98

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 janvier 2026 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
1 octobre 2026 à 20h29
Identifiant de l’import Jurisfac
a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
Archive
LEGI_20260102-215048.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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