Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1) - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f0bc9da1-05a2-4a3f-840d-783c6e8bb151
- Début de validité
- 28 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048697692/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048697692/article-8/versions/f0bc9da1-05a2-4a3f-840d-783c6e8bb151/
Sommaire du texte
Texte
Les régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à partir d'un certain âge, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitué dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par décret, chaque personne reçoit, d'un des régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.
Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent prévoir des modalités transitoires de mise en œuvre des obligations qu'ils fixent.
Notes
Les modalités d'application du présent article sont fixées au V de l'article 90 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 3
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 90 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 6-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-159 du 19 février 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-22
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-15
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 11 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 3
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 90
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15