Article L433-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1cd2e8d-cca3-4378-9f90-810c29eb24e0
- Début de validité
- 28 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041399030/2019-12-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041399030/article-l433-1/versions/c1cd2e8d-cca3-4378-9f90-810c29eb24e0/
Sommaire de cette page
Texte
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 85 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 1988 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 avril 1989 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juillet 1990 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 - art. 12 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du travail - art. L1226-11
- CITATION Arrêté du 27 novembre 1986 - art. 2 (V)
- CITATION Arrêté du 30 décembre 1985 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D413-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D433-2 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-15 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L323-3-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L323-6
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L432-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L432-9 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L443-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R412-10 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R433-13 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R433-14 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R433-4 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R433-5 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R743-3 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R743-4 (T) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R743-5 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du travail - art. L1226-7 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du travail - art. R6341-30 (V)
- CITATION Code rural - art. D751-47-1 (V)
- CITATION Code rural - art. L752-4 (V)
- CITATION Code rural - art. R751-55 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R751-48 (VD)