Code de la sécurité sociale - Article L433-1
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05068ccd-64e8-4c8e-a461-465544a8151c
- Début de validité
- 31 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053283560/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053283560/article-l433-1/versions/05068ccd-64e8-4c8e-a461-465544a8151c/
Sommaire du texte
Texte
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. L'indemnité journalière est servie pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret.
L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable au versement de cette indemnité.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours.
Notes
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au VI de l'article 81 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 81 précité, s'appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 12-4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 1988 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 avril 1989 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juillet 1990 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 - art. 12 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mars 2021 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-730 du 8 juin 2021 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-730 du 8 juin 2021 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2024 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2024 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2026 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-501 du 12 juin 2026 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1226-11
- CITATION Code de la santé publique - art. L6316-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Arrêté du 27 novembre 1986 - art. 2 (V)
- CITATION Arrêté du 30 décembre 1985 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D413-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D433-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-12 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-15 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L323-3-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L323-6
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L432-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L432-9 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L443-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R412-10 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R433-13 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R433-14 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R433-4 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R433-5 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R743-3 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R743-4 (T) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R743-5 (V)
- CITATION Code du travail - art. D322-22-7 (M)
- CITATION Code du travail - art. L1226-7 (V)
- CITATION Code du travail - art. L322-4-15-6 (M)
- CITATION Code du travail - art. L6313-14 (VT)
- CITATION Code du travail - art. R322-17-7 (M)
- CITATION Code du travail - art. R6341-30 (V)
- CITATION Code rural - art. D751-47-1 (V)
- CITATION Code rural - art. L752-4 (V)
- CITATION Code rural - art. R751-55 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R751-48 (VD)