Code de la recherche - Article D412-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 15fdeb54-7adc-4574-b45e-28e9b96b5e99
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048771320/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048771320/article-d412-3/versions/15fdeb54-7adc-4574-b45e-28e9b96b5e99/
Sommaire du texte
Texte
Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure des activités complémentaires.
Ces activités complémentaires peuvent comprendre :
1° Une mission d'enseignement, y compris dans le domaine de la formation continue, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants-chercheurs ;
2° Une mission dans les domaines de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche, dont la durée annuelle ne peut excéder trente-deux jours de travail ;
3° Une mission d'expertise effectuée dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation, dont la durée annuelle ne peut excéder trente-deux jours de travail.
La durée totale des activités complémentaires confiées au doctorant contractuel ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat prévue à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exercice des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral peut être reporté, durant l'exécution du contrat, d'une ou deux années, sur demande du doctorant contractuel après avis du directeur de l'école doctorale, du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-815 du 25 août 2000 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. D412-1 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. D412-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article D412-1
- CITATION Article D412-2