Code de la recherche - Article R521-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07b2b957-a684-401d-ad87-2a73f585db37
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048771958/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048771958/article-r521-2/versions/07b2b957-a684-401d-ad87-2a73f585db37/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé de l'industrie désigne le commissaire du Gouvernement qui assiste aux séances du conseil d'administration du centre technique industriel.
Lorsque le commissaire du Gouvernement exerce le droit d'opposition prévu à l'article L. 521-5, il en informe le conseil d'administration dans les quinze jours suivant sa réunion, s'il y a assisté, ou, à défaut, dans les quinze jours suivant la réception de la délibération en cause. La décision du ministre intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la réception de l'avis du conseil d'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro