Code de la recherche - Article D532-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0f21d059-f597-4c33-a0b7-b6b5cf5a4033
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048772012/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048772012/article-d532-6/versions/0f21d059-f597-4c33-a0b7-b6b5cf5a4033/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la création, la découverte ou les travaux ont été réalisés par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de l'intéressement est versée à l'intéressé, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par la présente section.
Le cas échéant, elle continue à être versée à l'agent pendant le temps d'exploitation de la création, de la découverte ou des travaux valorisés, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite.
En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement est versée à ses ayants droit jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle il est décédé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro