Code des impositions sur les biens et services - Article L425-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3be9e892-9967-424f-ab2e-145d4b6d940b
- Début de validité
- 31 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048796757/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048796757/article-l425-6/versions/3be9e892-9967-424f-ab2e-145d4b6d940b/
Sommaire du texte
Texte
Les revenus de l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s'entendent de l'ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l'entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu'elle réalise, à l'exception des revenus suivants :
1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Elles relèvent d'une activité distincte et indépendante de l'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;
b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d'une telle infrastructure ;
c) Elles ne résultent pas d'une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;
2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d'électricité produite par l'entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 100
Citations
- CITATION Article L425-2
- CITATION Article D425-4