Code des impositions sur les biens et services - Article L425-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3db6e699-765a-406e-89b0-7836e9200f4d
- Début de validité
- 31 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048796775/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048796775/article-l425-12/versions/3db6e699-765a-406e-89b0-7836e9200f4d/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° Les revenus de l'exploitation encaissés au cours de l'année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;
2° Le taux de 4,6 %.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 100
Citations
- CITATION Article L425-2
- CITATION Article D425-4