Livre des procédures fiscales - Article L80-0 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 40d27f0e-4ffd-4356-b5a6-2eb1513c8443
- Début de validité
- 31 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048801626/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048801626/article-l80-0-a/versions/40d27f0e-4ffd-4356-b5a6-2eb1513c8443/
Sommaire du texte
Texte
Tout montant déclaré et acquitté auprès de l'administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n'a pas été déduit par le redevable fait l'objet d'une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés en application de l'article 287 du code général des impôts et relevant de l'une des catégories suivantes :
1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l'importation intervient dans le cadre d'une vente à distance de biens importés ;
2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l'importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.
Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'importation n'est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 112 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 112