Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 92

Article 92

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2014
Fin de vigueur
30 décembre 2014

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2a17dfcb-85d4-4730-a0de-faa92f7ed414
Début de validité
1 janvier 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 janvier 2026 à 22h31
Import Jurisfac
2 octobre 2026 à 05h18 — baae26c0-d7ac-4891-830d-4d3fb3743f1f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028402688/2014-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028402688/article-92/versions/2a17dfcb-85d4-4730-a0de-faa92f7ed414/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I.-1. Il est créé un fonds de soutien de 100 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. Ce fonds est doté d'un comité national d'orientation et de suivi, composé de représentants de l'Etat, de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, de représentants des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées ; ce comité émet des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds et publie un rapport annuel, remis au Gouvernement et au Parlement, sur les aides versées.

Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 d'une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L'aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 45 % du montant de celles-ci. Dans une phase initiale et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces emprunts et instruments. A l'issue de cette phase, les collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir, dans les conditions déterminées par le Comité national d'orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, la poursuite du versement de l'aide jusqu'au terme des emprunts et des instruments financiers ; dans les autres cas, le versement du solde de l'aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.

Dans la limite de 2,5 millions d'euros par an, l'aide accordée par le fonds aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa et dont la population est inférieure à 10 000 habitants peut également financer la prise en charge de prestations d'accompagnement destinées à faciliter la gestion de l'en-cours de dette structurée. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année.

Pour bénéficier du fonds, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa doivent déposer une demande d'aide auprès du représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer avant le 15 mars 2015.

Le versement de l'aide au titre d'un ou de plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d'un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci. L'établissement de crédit transmet, préalablement à la conclusion de la transaction, aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 1 les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé. Les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé sont également transmis, à sa demande, par les établissements de crédit, au service compétent de l'Etat chargé de l'instruction des demandes d'aides.

Le montant de l'aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.

Le fonds est géré pour le compte de l'Etat par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reçoit à cette fin un versement de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 1.

2. Le solde du fonds institué par l'article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est réaffecté au fonds mentionné au 1 du présent I.




3. A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
Art. 4


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2014 Version 92 — MODIFIE
  2. 30 décembre 2014 Version 92 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 août 2015 Version 92 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2016 Version 92 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 6 août 2018 Version 92 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 décembre 2023 Version 92 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  3. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  4. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  5. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  6. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Code civil - art. 2044 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2044
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2044

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 janvier 2026 à 22h31
Date de l’import Jurisfac
2 octobre 2026 à 05h18
Identifiant de l’import Jurisfac
baae26c0-d7ac-4891-830d-4d3fb3743f1f
Archive
LEGI_20260107-222303.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données