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  3. LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)
  4. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  5. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  7. Article 92

LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1) - Article 92

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Version
Mise à jour en retard — 1c03e948-80bf-40a6-bde5-cd50a22c4908
Début de validité
31 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 janvier 2026 à 22h31
Import Jurisfac
2 octobre 2026 à 05h18 — baae26c0-d7ac-4891-830d-4d3fb3743f1f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048840412/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048840412/article-92/versions/1c03e948-80bf-40a6-bde5-cd50a22c4908/
Sommaire du texte
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS Consulter cette section

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    2. TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. ― PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS Consulter cette section

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    3. TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2013 SUR 2014 Consulter cette section

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    4. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section
        1. Article 70
        2. Article 71
        3. Article 72
        4. Article 73
        5. Article 74
        6. Article 75
        7. Article 76
        8. Article 77
        9. Article 78
        10. Article 79
        11. Article 80
        12. Article 81
        13. Article 82
        14. Article 83
        15. Article 84
        16. Article 85
        17. Article 86
        18. Article 87
        19. Article 88
        20. Article 89
        21. Article 90
        22. Article 91
        23. Article 92
        24. Article 93
        25. Article 94
        26. Article 95
        27. Article 96
        28. Article 97
        29. Article 98
        30. Article 99
        31. Article 100
        32. Article 101
        33. Article 102
        34. Article 103
        35. Article 104
        36. Article 105
        37. Article 106
      2. II. ― AUTRES MESURES Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS Consulter cette section

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    2. TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. ― PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS Consulter cette section

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    3. TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2013 SUR 2014 Consulter cette section

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    4. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section
        1. Article 70
        2. Article 71
        3. Article 72
        4. Article 73
        5. Article 74
        6. Article 75
        7. Article 76
        8. Article 77
        9. Article 78
        10. Article 79
        11. Article 80
        12. Article 81
        13. Article 82
        14. Article 83
        15. Article 84
        16. Article 85
        17. Article 86
        18. Article 87
        19. Article 88
        20. Article 89
        21. Article 90
        22. Article 91
        23. Article 92
        24. Article 93
        25. Article 94
        26. Article 95
        27. Article 96
        28. Article 97
        29. Article 98
        30. Article 99
        31. Article 100
        32. Article 101
        33. Article 102
        34. Article 103
        35. Article 104
        36. Article 105
        37. Article 106
      2. II. ― AUTRES MESURES Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-1. Il est créé un fonds de soutien de 200 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. Un rapport final portant sur la gestion globale du fonds de soutien est remis par le Gouvernement au Parlement, annexé à la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2028.

Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 d'une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L'aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 75 % du montant de celles-ci. Dans une phase initiale et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces emprunts et instruments. A l'issue de cette phase, les collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir la poursuite du versement de l'aide jusqu'au terme des emprunts et des instruments financiers ; dans les autres cas, le versement du solde de l'aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.

Dans la limite de 2,5 millions d'euros par an, l'aide accordée par le fonds aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa et dont la population est inférieure à 10 000 habitants peut également financer la prise en charge de prestations d'accompagnement destinées à faciliter la gestion de l'en-cours de dette structurée. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année.

Pour bénéficier du fonds, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa doivent déposer une demande d'aide auprès du représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer avant le 30 avril 2015.

Le versement de l'aide au titre d'un ou de plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d'un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci. L'établissement de crédit transmet, préalablement à la conclusion de la transaction, aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 1 les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé. Les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé sont également transmis, à sa demande, par les établissements de crédit, au service compétent de l'Etat chargé de l'instruction des demandes d'aides.

La dérogation prévue au II de l'article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n'est pas applicable aux nouveaux emprunts consentis.

Le taux maximal applicable aux nouveaux emprunts consentis est égal au taux de rendement de l'obligation assimilable du Trésor de maturité la plus proche de la durée de vie moyenne initiale de l'emprunt structuré faisant l'objet de la renégociation, constaté à la date à laquelle celui-ci a été initialement consenti, majoré de 150 points de base.

Le montant de l'aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.

Le fonds est géré pour le compte de l'Etat par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reçoit à cette fin un versement de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 1.

2. Le solde du fonds institué par l'article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est réaffecté au fonds mentionné au 1 du présent I.

3. A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
Art. 4

Notes

Conformément au II de l'article 178 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'exercice de gestion 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2014 Version 92 — MODIFIE
  2. 30 décembre 2014 Version 92 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 août 2015 Version 92 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2016 Version 92 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 6 août 2018 Version 92 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 décembre 2023 Version 92 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  3. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  4. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  5. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  6. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 4 (Ab)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 178 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 32
  • CITATION Code civil - art. 2044

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 178

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2044
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2044

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 janvier 2026 à 22h31
Date de l’import Jurisfac
2 octobre 2026 à 05h18
Identifiant de l’import Jurisfac
baae26c0-d7ac-4891-830d-4d3fb3743f1f
Archive
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