LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1) - Article 137
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 25204a3c-d3b1-4d5f-a3dd-307cd6ef9472
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053564511/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053564511/article-137/versions/25204a3c-d3b1-4d5f-a3dd-307cd6ef9472/
Sommaire du texte
Texte
A compter de 2024, il est institué une contribution annuelle de l'Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 63 millions d'euros et 79,7 millions d'euros.
Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution au profit de chacun des établissements publics chargés des parcs nationaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 135 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 156
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 156