LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1) - Article 135
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6e4f7e99-c4ec-48a4-b2b6-ab37697af081
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053564377/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053564377/article-135/versions/6e4f7e99-c4ec-48a4-b2b6-ab37697af081/
Sommaire du texte
Texte
I. - A compter de 2024, il est institué une contribution annuelle des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement au profit de l'Office français de la biodiversité à hauteur d'un montant compris entre 417,6 millions d'euros et 464,6 millions d'euros, qui intègre une dotation de 41 millions d'euros dédiée au financement du programme mentionné à l'article L. 131-15 du même code.
Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe le montant de cette contribution et la répartit entre les agences de l'eau en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale. Le montant de la contribution fixé pour chaque agence de l'eau résultant de l'application des quatrième et avant-dernier alinéas du présent I peut être modulé, à la hausse ou à la baisse, dans la limite de 10 %.
Le potentiel économique du bassin hydrographique est déterminé pour 20 % à partir du produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin et pour 80 % à partir du revenu des ménages des régions relevant de chaque bassin.
Pour chaque bassin, un coefficient de modulation rurale définit l'importance relative de la population rurale. Ce coefficient, compris entre 75 % et 115 %, est déterminé de façon linéaire selon la part de population du bassin habitant des communes non incluses dans des aires urbaines.
Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution.
II et III. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L213-9-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 124
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 124 (Ab)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 135 (V)
- MODIFIE Code de l'environnement - art. L213-9-2 (V)
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L131-15 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-8-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 125
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 125
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L213-9-2
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 124