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  3. Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire
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  5. Section 4 : Classement
  6. Article 30

Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire - Article 30

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2023
Fin de vigueur
1 janvier 2027

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ad1f78dc-d8d8-495e-9da6-a86d0ef2658c
Début de validité
31 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 décembre 2025 à 21h46
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 23h53 — 6e885dab-b84f-4423-a0bc-32cb66219947
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048854638/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048854638/article-30/versions/ad1f78dc-d8d8-495e-9da6-a86d0ef2658c/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Corps de commandement Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Section 2 : Recrutement Consulter cette section

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    3. Section 3 : Formation Consulter cette section

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    4. Section 4 : Classement Consulter cette section
      1. Article 30
    5. Section 5 : Avancement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION INITIALE DES CORPS Consulter cette section

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  5. Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DE COMMANDEMENT AU 1ER JANVIER 2027 Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions applicables au corps de commandement au 1er janvier 2031 Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Corps de commandement Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Section 2 : Recrutement Consulter cette section

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    3. Section 3 : Formation Consulter cette section

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    4. Section 4 : Classement Consulter cette section
      1. Article 30
    5. Section 5 : Avancement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION INITIALE DES CORPS Consulter cette section

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  5. Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DE COMMANDEMENT AU 1ER JANVIER 2027 Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions applicables au corps de commandement au 1er janvier 2031 Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Sous réserve des dispositions des II à X, les capitaines pénitentiaires titularisés sont classés au 2e échelon de la classe normale du grade de capitaine pénitentiaire.
II. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade de capitaine pénitentiaire à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
III. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade de capitaine pénitentiaire à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 31 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.
IV. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps de commandement, ils avaient été nommés dans le corps d'encadrement et d'application en application des dispositions de l'article 11.
V. - Les personnes qui avaient auparavant la qualité d'agent contractuel, d'ancien fonctionnaire civil ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du grade de capitaine pénitentiaire à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie A à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
VI. - Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils l'ont été en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.
VII. - Les membres du corps de commandement qui ont été recrutés en application du a du 1° du I de l'article 22 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux V et X, pour la part de leur durée excédant deux ans.
VIII. - Lors de sa nomination dans le corps de commandement régi par le présent chapitre, une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des I à VII et X. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, sont classées en application des dispositions de l'alinéa correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces alinéas qui leur sont plus favorables.
IX. - Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés, en application du II ou du III, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal. Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps de commandement.
Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps de commandement régi par le présent chapitre, la qualité d'agent contractuel de droit public et ont été classés, en application du V, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
La rémunération prise en compte pour l'application du deuxième alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination.
X. - Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté du ministre du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2023 Version 30 — ABROGE_DIFF
  2. 1 janvier 2027 Version 30 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 23h53Correction des données source
  2. Connue le 27 septembre 2026 à 23h53Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 12
  • CITATION Code de la défense. - art. L4139-1
  • CITATION Code de la défense. - art. L4139-2
  • CITATION Code de la défense. - art. L4139-3
  • CITATION Code de la défense. - art. R*4139-20 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la défense. - art. R4138-39 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la défense. - art. R4139-20-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la défense. - art. R4139-5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la défense. - art. R4139-8 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la défense. - art. R4139-9 — Cible absente ou non résolue

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 décembre 2025 à 21h46
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 23h53
Identifiant de l’import Jurisfac
6e885dab-b84f-4423-a0bc-32cb66219947
Archive
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