Code de l'énergie - Article R143-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 427d2f73-a933-4976-9aa8-e0909f28a63c
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048858456/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048858456/article-r143-6/versions/427d2f73-a933-4976-9aa8-e0909f28a63c/
Sommaire du texte
Texte
L'arrêté mentionné à l'article R. 143-4 précise la période durant laquelle les restrictions ou suspensions d'activité s'appliquent, pour une durée strictement nécessaire à la préservation de la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel.
L'arrêté indique, pour chaque installation de production dont l'activité est restreinte, la consommation maximale de gaz naturel que cette installation est tenue de respecter sur l'ensemble de la période. Il peut fixer également sur différents pas de temps répartis sur cette période des consommations maximales que l'installation concernée est tenue de ne pas dépasser.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1418 du 29 décembre 2023, la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'énergie est abrogée à la date prévue par le III de l'article 26 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.
Conformément au III de l'article 26 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, le présent article est abrogé quatre ans après la promulgation de ladite loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1418 du 29 décembre 2023 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2