Code de l'environnement - Article R581-56
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bca2227b-1ef2-41f4-8605-f485f52a0dfe
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048869652/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048869652/article-r581-56/versions/bca2227b-1ef2-41f4-8605-f485f52a0dfe/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-9 ne sont pas autorisées à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants.
Dans les autres agglomérations les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles sont interdits si la publicité qu'ils supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du code de la route.
La durée d'installation de dispositifs de dimensions exceptionnelles ne peut excéder la période comprise entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après cette manifestation.
Les dispositifs de dimensions exceptionnelles qui supportent de la publicité numérique ne peuvent avoir une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés.
Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, du premier alinéa de l'article R. 581-27, des articles R. 581-29 à R. 581-30, de l'article R. 581-33, des premier et deuxième alinéas du I ainsi que du III de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35 à R. 581-37, et du III de l'article R. 581-41 sont applicables aux dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-211 du 24 février 1982 - art. 2 (Ab)
- CONCORDE Code de l'environnement - art. R581-60 (VD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L581-9
- CITATION Code de l'environnement - art. R581-21 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R581-22
- CITATION Code de l'environnement - art. R581-27
- CITATION Code de l'environnement - art. R581-29
- CITATION Code de l'environnement - art. R581-33
- CITATION Code de l'environnement - art. R581-34
- CITATION Code de l'environnement - art. R581-35
- CITATION Code de l'environnement - art. R581-41
- CITATION Code de l'environnement - art. R581-61 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R581-76 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R581-87 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R418-7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R581-41
- CITATION Article R581-41
- CITATION Article R581-41
- CITATION Article R581-41
- CITATION Article R581-41
- CITATION Article R581-41
- CITATION Article L581-9
- CITATION Article L581-9
- CITATION Article L581-9
- CITATION Article L581-9
- CITATION Article L581-9
- CITATION Article L581-9
- CITATION Article R581-34
- CITATION Article R581-35
- CITATION Article R581-34
- CITATION Article R581-34
- CITATION Article R581-35
- CITATION Article R581-34
- CITATION Article R581-35
- CITATION Article R581-34
- CITATION Article R581-35
- CITATION Article R418-7
- CITATION Article R581-22
- CITATION Article R581-27
- CITATION Article R581-29
- CITATION Article R581-33
- CITATION Article R581-22
- CITATION Article R581-87
- CITATION Article R581-29
- CITATION Article R581-22
- CITATION Article R581-27
- CITATION Article R581-33