Code de l'environnement - Article R581-50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f33877ef-2ea0-48a7-91fd-ae6989c2c878
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048869702/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048869702/article-r581-50/versions/f33877ef-2ea0-48a7-91fd-ae6989c2c878/
Sommaire du texte
Texte
La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports et à condition que ces bateaux ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-422 du 27 juin 1989 - art. 1 (Ab)
- CONCORDE Code de l'environnement - art. R581-49 (VD)
- CONCORDE Code de l'environnement - art. R581-51 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1