Code de commerce - Article A821-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7e368ee8-d478-40b1-b191-6c323a50e973
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 mai 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 16h46 — 507ba053-112b-4cbe-b477-6a6d3a0d7f31
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048872021/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048872021/article-a821-10/versions/7e368ee8-d478-40b1-b191-6c323a50e973/
Sommaire du texte
Texte
Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article A. 821-9, présentent au jury, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d'un commissaire aux comptes.
Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.
Notes
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 janvier 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mai 2026 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4