Code de commerce - Article D821-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ccc1fedd-c7cb-4ce4-ac3d-5db0ca180f05
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048873049/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048873049/article-d821-3/versions/ccc1fedd-c7cb-4ce4-ac3d-5db0ca180f05/
Sommaire du texte
Texte
Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-12 regroupent les commissaires aux comptes qui leur sont rattachés en application de l'article R. 821-44.
Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, des représentations territoriales peuvent être créées dans le ressort d'une compagnie régionale. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le ressort de la cour d'appel où siège déjà la compagnie régionale issue de ce regroupement.
La représentation territoriale met en œuvre les décisions prises par le conseil régional.
La création, la suppression, le ressort territorial, les modalités de fonctionnement et de financement de la représentation territoriale font l'objet de décisions du conseil régional.
Notes
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de commerce - art. R821-24 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L821-12 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R821-44 (VT)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R821-24
- CONCORDE Article R821-24
- CONCORDE Article R821-24
- CONCORDE Article R821-24
Création et codification
- CREE Article 10
Citations
- CITATION Article L821-12
- CITATION Article L821-12
- CITATION Article L821-12
- CITATION Article R821-44
- CITATION Article R821-44
- CITATION Article R821-44