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  6. Titre V : La protection des investisseurs
  7. Chapitre Ier : La transparence des marchés.
  8. Article R451-2

Code monétaire et financier - Article R451-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7079370c-c27a-4c3a-87cb-d3d34eb30568
Début de validité
1 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048874283/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048874283/article-r451-2/versions/7079370c-c27a-4c3a-87cb-d3d34eb30568/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section
      1. Titre Ier : L'appel public à l'épargne Consulter cette section

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      2. Titre II : Les plates-formes de négociation Consulter cette section

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      3. Titre III : Les négociations sur instruments financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Les chambres de compensation Consulter cette section

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      5. Titre V : La protection des investisseurs Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : La transparence des marchés. Consulter cette section
          1. Article R451-1
          2. Article R451-2
        2. Chapitre II : Associations de défense des investisseurs. Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section
      1. Titre Ier : L'appel public à l'épargne Consulter cette section

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      2. Titre II : Les plates-formes de négociation Consulter cette section

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      3. Titre III : Les négociations sur instruments financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Les chambres de compensation Consulter cette section

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      5. Titre V : La protection des investisseurs Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : La transparence des marchés. Consulter cette section
          1. Article R451-1
          2. Article R451-2
        2. Chapitre II : Associations de défense des investisseurs. Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Les dispositions suivantes s'appliquent au rapport financier semestriel prévu au III de l'article L. 451-1-2.

II.-Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, il élabore également les comptes semestriels sous forme consolidée, conformément à la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil.

III.-Lorsque l'émetteur n'établit pas de comptes consolidés, il élabore les comptes semestriels conformément aux principes comptables et règles d'évaluation qu'il applique pour les comptes annuels.

Les comptes semestriels peuvent être condensés. Ils comprennent un bilan, un compte de résultat, un tableau indiquant les variations de capitaux propres, un tableau des flux de trésorerie et une annexe pouvant ne comporter qu'une sélection des notes les plus significatives. Si le résultat par action est publié dans les comptes annuels, il l'est également dans les comptes semestriels.

Le bilan et le compte de résultats comportent la totalité des rubriques et sous-totaux figurant dans les derniers comptes annuels de l'émetteur, auxquels sont ajoutés le cas échéant des postes supplémentaires, afin que les comptes semestriels ne donnent pas une image trompeuse de son patrimoine, sa situation financière et ses résultats.

L'annexe comporte des notes fournissant suffisamment d'informations et d'explications pour assurer la comparabilité des comptes semestriels avec les comptes annuels et pour que le lecteur soit correctement informé de toute modification sensible des montants et des évolutions survenues durant le semestre écoulé, figurant dans le bilan et le compte de résultats.

Afin d'en assurer la comparabilité, les comptes semestriels comportent les éléments suivants :

1° Le bilan à la fin du semestre écoulé et le bilan à la date de clôture de l'exercice précédent ;

2° Le compte de résultat cumulé du début de l'exercice à la fin du semestre écoulé, le compte de résultat pour la même période de l'exercice précédent, ainsi que le compte de résultat de l'exercice précédent ;

3° Le tableau des variations de capitaux propres cumulées du début de l'exercice à la fin du semestre écoulé, ainsi que le tableau des variations de capitaux propres de l'exercice précédent ;

4° Un tableau des flux de trésorerie cumulés du début de l'exercice à la fin du semestre écoulé, ainsi que le tableau des flux de l'exercice précédent.

IV.-Le rapport semestriel d'activité expose les événements importants survenus durant le semestre écoulé, ainsi que leur incidence sur les comptes semestriels, et décrit les principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l'exercice en cours.

Pour les émetteurs de titres de capital, le rapport fait également état :

1° Des transactions entre parties liées, au sens de l'article R. 123-199-1 du code de commerce, qui ont eu lieu durant le semestre écoulé et ont influé significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur durant cette période ;

2° De toute modification affectant les transactions entre parties liées, au sens de l'article R. 123-199-1 du code de commerce, décrites dans le dernier rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe et qui pourrait influer significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur durant le semestre écoulé.

V.-Lorsque l'émetteur n'établit pas de comptes consolidés, il inclut dans son rapport semestriel d'activité une liste des transactions avec des parties liées, au sens de l'article R. 123-199-1 du code de commerce, qui sont significatives et n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché.

Cette liste comprend les informations suivantes :

1° La désignation de la partie liée ;

2° La nature de la relation avec la partie liée ;

3° Le montant des transactions réalisées avec la partie liée ;

4° Toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de la société.

Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets de ces transactions sur la situation financière de l'émetteur.

VI.-Les personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestent dans leur déclaration qu'à leur connaissance les comptes semestriels, le cas échéant consolidés, sont établis conformément au corps de normes comptables applicables et donnent une image fidèle et honnête du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur, ainsi que de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des informations mentionnées au IV et V, selon le cas.

VII.-Lorsque l'émetteur ne dispose pas d'un siège social en France et que son rapport financier semestriel n'a pas fait l'objet d'un contrôle légal ou statutaire, il le mentionne dans son rapport.

Notes

Conformément au I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2025 Version R451-2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 222-14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 222-15 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R123-199-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 12

Citations

  • CITATION Article R123-199-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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