Code de commerce - Article D821-188
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — acd643fe-fde2-41ba-ad08-bd7572e82e12
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048876362/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048876362/article-d821-188/versions/acd643fe-fde2-41ba-ad08-bd7572e82e12/
Sommaire du texte
Texte
Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :
Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :
-jusqu'à 305 000 euros : 20 à 35 heures ;
-de 305 000 à 760 000 euros : 30 à 50 heures ;
-de 760 000 à 1 525 000 euros : de 40 à 60 heures ;
-de 1 525 000 à 3 050 000 euros : 50 à 80 heures ;
-de 3 050 000 à 7 622 000 euros : 70 à 120 heures ;
-de 7 622 000 à 15 245 000 euros : 100 à 200 heures ;
-de 15 245 000 à 45 735 000 euros : 180 à 360 heures ;
-de 45 735 000 à 122 000 000 euros : 300 à 700 heures.
Notes
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Citations
- CITATION Code de commerce - art. D821-190 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R821-193 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R821-194 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 10