Code de commerce - Article R821-228
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32adf638-a88d-4536-9fe4-6582362137b7
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048876498/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048876498/article-r821-228/versions/32adf638-a88d-4536-9fe4-6582362137b7/
Sommaire du texte
Texte
L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes ou la mission de certification des informations en matière de durabilité lorsqu'elle est limitée à la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13.
La radiation de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte radiation de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13.
La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
Notes
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L821-13 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. R821-75 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 10
Citations
- CITATION Article L821-13
- CITATION Article L821-13
- CITATION Article L821-13