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  7. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  8. Section 3 : De l'exercice du contrôle légal
  9. Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
  10. Paragraphe 2 : De la certification des comptes
  11. Sous-paragraphe 2 : De l'analyse des risques
  12. Article A821-70

Code de commerce - Article A821-70

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Version
Mise à jour en retard — e2eb26aa-d0a4-4fd5-b181-428cc07e0524
Début de validité
1 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048882384/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048882384/article-a821-70/versions/e2eb26aa-d0a4-4fd5-b181-428cc07e0524/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. Consulter cette section
        1. Chapitre préliminaire : De la Haute Autorité de l'Audit
        2. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales
          2. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes Consulter cette section

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          3. Section 3 : De l'exercice du contrôle légal Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
            2. Sous-section 2 : De la mission du commissaire aux comptes
            3. Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission Consulter cette section
              1. Paragraphe 1er : De la lettre de mission Consulter cette section

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              2. Paragraphe 2 : De la certification des comptes Consulter cette section
                1. Sous-paragraphe 1 : Des principes généraux Consulter cette section

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                2. Sous-paragraphe 2 : De l'analyse des risques Consulter cette section
                  1. Article A821-70
                  2. Article A821-71
                  3. Article A821-72
                  4. Article A821-73
                3. Sous-paragraphe 3 : Des techniques de contrôle Consulter cette section

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                4. Sous-paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission Consulter cette section

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                5. Sous-paragraphe 5 : Des contrôles particuliers Consulter cette section

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                6. Sous-paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants Consulter cette section

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                7. Sous-paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification Consulter cette section

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                8. Sous-paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des petites entreprises Consulter cette section

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                9. Sous-paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale. Consulter cette section

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              3. Paragraphe 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires Consulter cette section

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              4. Paragraphe 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité Consulter cette section

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      3. Annexes partie A Livre VIII Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. Consulter cette section
        1. Chapitre préliminaire : De la Haute Autorité de l'Audit
        2. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales
          2. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes Consulter cette section

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          3. Section 3 : De l'exercice du contrôle légal Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
            2. Sous-section 2 : De la mission du commissaire aux comptes
            3. Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission Consulter cette section
              1. Paragraphe 1er : De la lettre de mission Consulter cette section

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              2. Paragraphe 2 : De la certification des comptes Consulter cette section
                1. Sous-paragraphe 1 : Des principes généraux Consulter cette section

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                2. Sous-paragraphe 2 : De l'analyse des risques Consulter cette section
                  1. Article A821-70
                  2. Article A821-71
                  3. Article A821-72
                  4. Article A821-73
                3. Sous-paragraphe 3 : Des techniques de contrôle Consulter cette section

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                4. Sous-paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission Consulter cette section

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                5. Sous-paragraphe 5 : Des contrôles particuliers Consulter cette section

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                6. Sous-paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants Consulter cette section

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                7. Sous-paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification Consulter cette section

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                8. Sous-paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des petites entreprises Consulter cette section

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                9. Sous-paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale. Consulter cette section

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              3. Paragraphe 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires Consulter cette section

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              4. Paragraphe 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité Consulter cette section

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Texte


La norme d'exercice professionnel relative à l'application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :



APPLICATION DE LA NOTION DE CARACTÈRE SIGNIFICATIF LORS DE LA PLANIFICATION ET DE LA RÉALISATION D'UN AUDIT


Introduction


1. En vue de formuler son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit afin d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue, qualifiée par convention d'"assurance raisonnable”, que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature.

2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit. Par ailleurs, la norme "évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit” explique comment cette même notion est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.


Définitions


3. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément, et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.

4. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.

5. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.

6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.

7. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.


Notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit


8. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit ainsi que pour prendre en compte l'incidence des anomalies relevées sur l'audit et, le cas échéant, évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes. Elle est également appliquée par le commissaire aux comptes pour émettre son opinion sur les comptes.

9. Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit des comptes en considérant non seulement le montant des anomalies mais aussi leur nature. Il prend également en compte les circonstances particulières de leur survenance : en effet, les circonstances entourant certaines anomalies peuvent amener le commissaire aux comptes à les juger significatives quand bien même leur montant ne le serait pas.

10. La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et est influencée par sa perception des besoins d'informations financières des utilisateurs des comptes.

11. Dans ce contexte, le commissaire aux comptes est fondé à considérer que les utilisateurs :

a) Ont une certaine connaissance des activités de l'entité et de son environnement économique ainsi que de la comptabilité et qu'ils analyseront les comptes avec attention ;

b) Sont conscients que les comptes sont audités en tenant compte du caractère significatif des informations ;

c) Sont conscients des incertitudes inhérentes aux évaluations de certains montants fondées sur des estimations, l'exercice du jugement professionnel et la prise en considération d'événements futurs ; et

d) Prennent des décisions économiques en se fondant sur les informations contenues dans les comptes.

12. Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuils de signification.

13. Pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes utilise un ou des seuil(s) de planification de la mission.


Détermination du seuil ou des seuils de signification


14. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble.

15. Si, dans le contexte spécifique à l'entité, il existe des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir pour lesquels des anomalies de montant inférieur au seuil de signification fixé pour les comptes pris dans leur ensemble pourraient influencer le jugement des utilisateurs des comptes ou les décisions économiques qu'ils prennent en se fondant sur ceux-ci, le commissaire aux comptes apprécie s'il doit également fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour ces flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir.

16. Pour apprécier si des seuils de signification d'un montant moins élevé que le seuil de signification retenu au niveau des comptes pris dans leur ensemble sont nécessaires pour certaines catégories d'opérations, certains soldes comptables ou certaines informations fournies dans l'annexe, le commissaire aux comptes prend notamment en compte :

― les informations sensibles des comptes en fonction du secteur d'activité de l'entité ;

― l'existence de règles comptables ou de textes légaux ou réglementaires spécifiques à l'entité ou à son secteur ; ou

― la réalisation d'opérations particulières au cours de l'exercice.

17. Sur la base de son jugement professionnel, le commissaire aux comptes identifie des critères pertinents à partir desquels, par application de taux ou d'autres modalités de calcul, il détermine le seuil ou les seuils de signification. Ces critères peuvent être, par exemple :

― le résultat courant ;

― le résultat net ;

― le chiffre d'affaires ;

― les capitaux propres ; ou

― l'endettement net.

18. Le choix de ces critères dépend notamment :

― de la structure des comptes de l'entité ;

― de la présence dans les comptes d'éléments auxquels certains des utilisateurs se fondant sur les comptes sont susceptibles d'être particulièrement attentifs ;

― du secteur d'activité de l'entité ;

― de la structure de l'actionnariat de l'entité ou de son financement ;

― de leur variabilité dans le temps.


Détermination du ou des seuils de planification


19. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuil(s) de planification de la mission.

20. La détermination du seuil de planification ne relève pas du seul calcul arithmétique mais également du jugement professionnel. Lorsqu'il détermine ce seuil, le commissaire aux comptes s'appuie sur la connaissance qu'il a de l'entité, mise à jour au cours de la mise en œuvre des procédures d'évaluation des risques, et prend en compte le risque d'anomalies dans les comptes de l'exercice en cours au vu, notamment, de la nature et de l'étendue des anomalies relevées au cours des audits précédents. Le seuil de planification est inférieur au seuil de signification. Il est généralement déterminé en appliquant un pourcentage à ce dernier.

21. Si le commissaire aux comptes a estimé nécessaire de fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour certains flux d'opérations, soldes de comptes ou informations, il détermine pour ce ou chacun de ces seuils de signification un seuil de planification.


Modification des seuils de signification

ou de planification au cours de la mission


22. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil ou les seuils de signification s'il a la connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ces seuils. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque la détermination du seuil ou des seuils a été faite à partir de prévisions dont les réalisations s'écartent sensiblement.

23. Si le commissaire aux comptes conclut que la fixation d'un ou de seuils de signification moins élevé(s) que celui ou ceux initialement fixé(s) est approprié, il détermine s'il est nécessaire de modifier le ou les seuils de planification, et si la nature et l'étendue des procédures d'audit complémentaires qu'il a définies restent appropriés.


Documentation


24. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier le ou les seuils de signification et le ou les seuils de planification qu'il a retenus ainsi que les critères pris en compte pour les déterminer. Il fait également figurer dans son dossier toute modification apportée à ces montants au cours de l'audit et les explications y afférentes.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2024 Version A821-70 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code de commerce - art. A823-6 (T)

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 5

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Article A823-6
  • CONCORDE Article A823-6

Création et codification

  • CREE Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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