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  3. Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités
  4. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
  5. CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE
  6. Article 33

Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités - Article 33

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 janvier 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e283ea50-ff15-4375-8da9-8615ed415ac6
Début de validité
7 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048897070/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048897070/article-33/versions/e283ea50-ff15-4375-8da9-8615ed415ac6/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section
      1. Article 33
      2. Article 34
    6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section
      1. Article 33
      2. Article 34
    6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les agents bénéficiaires du présent règlement ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans les conditions définies par les dispositions du chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, à la garantie des avantages dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été bénéficiaires du régime général de sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article D. 173-2 du code de la sécurité sociale, les périodes pendant lesquelles un ancien agent a perçu une pension d'invalidité servie dans les conditions précisées à l'article 34 sont prises en compte comme périodes assimilées pour le calcul de la pension de vieillesse.

Aux avantages prévus au premier alinéa s'ajoute, pour les agents quittant la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sans avoir acquis de droit à pension, un avantage de retraite complémentaire déterminé, selon le niveau occupé par les intéressés, en fonction des règles d'attribution et de calcul en vigueur respectivement dans le régime défini par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 (ARRCO) et dans le régime défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC).

Tout agent qui quitte la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sans bénéficier d'un droit à pension de retraite au titre du régime spécial a droit au remboursement de ses cotisations antérieures sous déduction, d'une part, des cotisations qui auraient été dues au régime général de sécurité sociale s'il en avait relevé, d'autre part, des cotisations qui auraient été destinées à garantir à l'intéressé l'avantage de retraite complémentaire défini au troisième alinéa du présent article. Lorsque le montant des cotisations ainsi déterminé excède le montant de celles qu'il a effectivement acquittées au régime spécial, l'intéressé est tenu de verser le surplus de cotisation dont il aurait été redevable.

La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code reçoivent de la caisse le remboursement de leurs cotisations patronales, déduction faite des cotisations patronales d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et des régimes complémentaires de retraite qui auraient été dues à la caisse pour garantir à l'agent le bénéfice des règles de coordination avec le régime général de sécurité sociale et l'avantage de retraite complémentaire défini au troisième alinéa du présent article. Si les cotisations à déduire excèdent le montant des cotisations patronales remboursables, la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code versent le différentiel à la caisse.

Le montant des cotisations à prendre en compte au titre des deux alinéas précédents est revalorisé sur la base des règles applicables dans le régime.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2008 Version 33 — MODIFIE
  2. 24 juillet 2016 Version 33 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2020 Version 33 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 2 janvier 2022 Version 33 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 janvier 2024 Version 33 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 34 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 3

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D173-2
  • CITATION Code des transports - art. L2101-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2101-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2101-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D173-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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