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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités
  4. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
  5. CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION
  6. Article 3

Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 janvier 2024

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Version
Mise à jour en retard — 25c86be5-4da2-465c-8394-629c96d42587
Début de validité
7 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048897100/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048897100/article-3/versions/25c86be5-4da2-465c-8394-629c96d42587/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 2 bis
      4. Article 3
      5. Article 4
      6. Article 5
      7. Article 5
      8. Article 6
      9. Article 6 bis
      10. Article 6 bis
    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 2 bis
      4. Article 3
      5. Article 4
      6. Article 5
      7. Article 5
      8. Article 6
      9. Article 6 bis
      10. Article 6 bis
    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Tout agent quittant ou ayant quitté la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou un des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sans pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté au titre de l'article 1er, à une pension de réforme au titre de l'article 2 ou à une pension de retraite de réforme au titre de l'article 2bis, et qui compte au moins une année de services effectifs dans le cadre permanent de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou pour un des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code a droit à une pension de retraite proportionnelle dès qu'il a atteint l'âge correspondant à celui d'ouverture du droit à la retraite défini à l'article 1er.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux agents ayant quitté la SNCF avant le 1er juillet 2008 ni aux personnes ayant conclu un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation affiliées en application des dispositions de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé et qui n'ont pas été admises au cadre permanent.

II.-Les agents ayant un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % et comptant au moins quinze années de services effectifs, qui cessent leurs fonctions volontairement, sont admis au bénéfice immédiat d'une pension proportionnelle à condition qu'ils aient, pour cet enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions définies ci-après.

Sont assimilés à l'enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 16 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article.

L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du présent II doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants ou, pour les personnes ayant exercé une activité salariée ou non salariée antérieurement à leur recrutement par la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou par un des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code, dans le cadre d'une interruption de cette activité, pour un motif de même nature, autorisée ou indemnisée au titre d'une disposition législative ou réglementaire. La réduction d'activité prévue au même alinéa doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois. Sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pour élever un enfant de moins de seize ans. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

Aucune durée minimale d'interruption ou de réduction d'activité n'est exigée lorsque la naissance, l'adoption ou la prise en charge de l'enfant est intervenue alors que l'intéressé n'exerçait aucune activité professionnelle sous réserve que la période pendant laquelle il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'ait pas donné lieu à cotisation de sa part dans un régime de retraite de base.

Pour l'application de l'article 12 et du 2° du I de l'article 13, le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de pension est celui correspondant à la date à laquelle le droit à pension est ouvert en application du présent II.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2008 Version 3 — MODIFIE
  2. 21 mars 2011 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 juillet 2016 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2020 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 janvier 2022 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 7 janvier 2024 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 - art. 2
  • CITATION Code des transports - art. L2101-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2101-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2101-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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