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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités
  4. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
  5. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS
  6. SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
  7. PARAGRAPHE 1 : DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES
  8. Article 13

Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités - Article 13

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En vigueur depuis le
7 janvier 2024

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Version
Mise à jour en retard — 1c612fe0-db33-4363-962d-254ea0213edf
Début de validité
7 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048897107/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048897107/article-13/versions/1c612fe0-db33-4363-962d-254ea0213edf/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS Consulter cette section
      1. SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE Consulter cette section

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      2. SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section
        1. PARAGRAPHE 1 : DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES Consulter cette section
          1. Article 12
          2. Article 12-1
          3. Article 12-1
          4. Article 13
        2. PARAGRAPHE 2 : REMUNERATIONS A PRENDRE EN COMPTE Consulter cette section

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        3. PARAGRAPHE 3 : MONTANT GARANTI Consulter cette section

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        4. PARAGRAPHE 4 : MAJORATIONS DE PENSION Consulter cette section

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      3. SECTION 3 : JOUISSANCE DES PENSIONS Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS Consulter cette section
      1. SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE Consulter cette section

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      2. SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section
        1. PARAGRAPHE 1 : DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES Consulter cette section
          1. Article 12
          2. Article 12-1
          3. Article 12-1
          4. Article 13
        2. PARAGRAPHE 2 : REMUNERATIONS A PRENDRE EN COMPTE Consulter cette section

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        3. PARAGRAPHE 3 : MONTANT GARANTI Consulter cette section

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        4. PARAGRAPHE 4 : MAJORATIONS DE PENSION Consulter cette section

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      3. SECTION 3 : JOUISSANCE DES PENSIONS Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. – Sous réserve des dispositions transitoires figurant à l'article 35, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 12, dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence fixé à cinquante-sept ans pour les agents mentionnés au 1° du I de l'article 1 et à soixante-deux ans pour les agents mentionnés au 2° du I du même article. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12.

Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux agents dont la pension est liquidée en application des articles 2,2 bis, 4 et 5.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.

II. – Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 12.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent.

Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.

Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

III. – La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications admissibles en liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

Pour chacun de leurs enfants, les femmes ayant accouché postérieurement à leur recrutement par la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec les périodes prises en compte au titre du V de l'article 7 lorsque celles-ci sont supérieures ou égales à deux trimestres.

Les agents élevant ou ayant élevé à leur domicile un enfant de moins de vingt et un ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont cumulatives.

Pour le calcul de la durée d'assurance :

1° Les périodes d'activité à temps partiel et les périodes mentionnées au VI de l'article 7 sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;

2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent règlement.

IV.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre des deuxième et troisième alinéas du III, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque cet âge est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au second alinéa de l'article 12 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

Les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent, les trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même alinéa par les autres régimes, sont déterminées par le décret prévu au IV de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Notes

Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-967 du 20 octobre 2023, les dispositions dudit décret s'appliquent le lendemain de sa publication, à l'exception, notamment, des dispositions du a du 6° l'article 1er qui s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2008 Version 13 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2009 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 mars 2011 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 juillet 2016 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2017 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2020 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 3 décembre 2020 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 2 janvier 2022 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 22 octobre 2023 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 7 janvier 2024 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
  2. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
  3. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
  4. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
  5. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
  6. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
  7. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
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← Article 12-1

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 3

Citations

  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L14
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L2101-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2101-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2101-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2026 à 22h20
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05
Identifiant de l’import Jurisfac
117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Archive
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