Arrêté du 29 décembre 2023 fixant les montants de la participation financière à la protection complémentaire en matière de santé, la majoration applicable aux organismes complémentaires au titre des frais de gestion, ainsi que les montants maximaux des tarifs des contrats mentionnés à l'article L. 861-12 du code de la sécurité sociale pour Mayotte - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 267841b1-8a8e-45e9-8899-6524fa8d9f62
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048907144/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048907144/article-3/versions/267841b1-8a8e-45e9-8899-6524fa8d9f62/
Sommaire du texte
Texte
Le tarif mensuel du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 861-12 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
|
Age au 1er janvier de l'année |
Tarif mensuel du contrat |
|---|---|
|
Assuré âgé de 29 ans et moins |
16 euros |
|
Assuré âgé de 30 à 49 ans |
28 euros |
|
Assuré âgé de 50 à 59 ans |
42 euros |
|
Assuré âgé de 60 à 69 ans |
50 euros |
|
Assuré âgé de 70 ans et plus |
60 euros |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L861-12 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L861-12