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Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2005
Fin de vigueur
4 avril 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 649aa5e1-7f0d-4414-9af5-315928bfe049
Début de validité
1 janvier 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006895425/2005-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006895425/article-7/versions/649aa5e1-7f0d-4414-9af5-315928bfe049/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


L'original de la carte grise doit être obligatoirement présenté préalablement au contrôle technique ou, à défaut, l'un des documents suivants :

- en cas de perte ou de vol de la carte grise : copie de la demande de duplicata ou de la déclaration de perte ou de vol, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture reprenant les éléments d'identification du véhicule ;

- en cas d'immobilisation du véhicule : fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;

- dans le cas d'un véhicule démuni de carte grise, vendu aux enchères publiques dans le cadre d'une décision judiciaire et pour lequel l'attestation du commissaire-priseur ou de l'huissier de justice visée à l'article 10 (A, III) de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules précise le numéro d'immatriculation français et le numéro de série et confirme l'absence de la carte grise : ladite attestation, et une attestation de caractéristiques délivrée en préfecture ;

- en cas de retrait de la carte grise du véhicule : décision administrative justifiant de ce retrait.

La désignation de tout document présenté doit figurer sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite.

A titre dérogatoire, lorsque la carte grise existe mais est temporairement retenue par un tiers dans le cadre d'une procédure contractuelle, les contrôleurs peuvent, sous leur responsabilité et en prenant toutes précautions nécessaires, réaliser la visite technique au vu d'autres documents que ceux visés ci-dessus, dans la mesure où ces documents permettent l'identification du véhicule.

En complément de la carte grise ou de l'un des documents d'identification mentionné ci-dessus, les documents suivants doivent être présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

- notice descriptive et certificat de conformité du véhicule ou sa copie, le cas échéant ;

- certificat de carrossage, le cas échéant ;

- en cas de contre-visite, procès-verbal de la visite technique périodique défavorable ;

- pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

- pour les véhicules visés par l'article R. 317-6 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant, ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministère en charge des transports. Une copie de cette liste est transmise aux exploitants d'installations de contrôle sur un rapport informatique par le ministère chargé des transports.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2005 Version 7 — MODIFIE
  2. 4 avril 2007 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 avril 2009 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 octobre 2009 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 octobre 2010 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 10 mars 2011 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 septembre 2011 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 25 février 2013 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 septembre 2015 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 15 mars 2017 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 20 mai 2018 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 12 août 2018 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 17 juillet 2022 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 30 décembre 2023 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1984-11-05 art. 10 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code de la route. - art. R317-6 (M)
  • CITATION Code de la route. - art. R325-6 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R317-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R317-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R325-6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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