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  3. Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES
  5. Chapitre II : Modalités des contrôles techniques
  6. Article 7

Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 2023

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Version
Mise à jour en retard — 73ce7daa-e195-4f35-b51f-18853b99fc4d
Début de validité
30 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048907514/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048907514/article-7/versions/73ce7daa-e195-4f35-b51f-18853b99fc4d/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Modalités des contrôles techniques Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 8
      5. Article 8
      6. Article 9
      7. Article 10
      8. Article 10-1
      9. Article 11
      10. Article 12
      11. Article 12
    3. Chapitre III : Surveillance administrative relative aux contrôles techniques. Consulter cette section

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  2. TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L'ARTICLE 323-1 DU CODE DE LA ROUTE Consulter cette section

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  3. TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Modalités des contrôles techniques Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 8
      5. Article 8
      6. Article 9
      7. Article 10
      8. Article 10-1
      9. Article 11
      10. Article 12
      11. Article 12
    3. Chapitre III : Surveillance administrative relative aux contrôles techniques. Consulter cette section

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  2. TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L'ARTICLE 323-1 DU CODE DE LA ROUTE Consulter cette section

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  3. TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL, HE ou HH), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.

En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

– notice descriptive ou copie du certificat de conformité européen du véhicule, le cas échéant ;

– procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;

– procès-verbal de réception individuelle, le cas échéant ;

– en cas de contre-visite, procès-verbal du contrôle technique périodique défavorable ;

– pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

– pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ;

– pour les autocars affectés au transport en commun de personnes au sens de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément aux exigences et conditions d'installation définies au cahier des charges techniques en annexe 13 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié et, à compter de la deuxième année d'installation du dispositif, une attestation datant de moins d'un an de vérification périodique du dispositif, et conforme à l'annexe 12 de l'arrêté du 2 juillet 1982 précité.

Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l'Union technique de l'automobile et du cycle ou le laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE). La liste des installateurs indépendants qualifiés pour installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports chaque année et mise à jour en tant que de besoins. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme qualificateur.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2005 Version 7 — MODIFIE
  2. 4 avril 2007 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 avril 2009 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 octobre 2009 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 octobre 2010 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 10 mars 2011 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 septembre 2011 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 25 février 2013 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 septembre 2015 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 15 mars 2017 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 20 mai 2018 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 12 août 2018 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 17 juillet 2022 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 30 décembre 2023 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juillet 1982 - art. 2
  • CITATION Code de la route. - art. R317-6
  • CITATION Code de la route. - art. R317-6-1
  • CITATION Code de la route. - art. R325-6

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R317-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R317-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R317-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R325-6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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