Code de commerce - Article R232-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 40c3545c-dbe0-4dd0-8d5e-23ac15853b98
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048909609/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048909609/article-r232-13/versions/40c3545c-dbe0-4dd0-8d5e-23ac15853b98/
Sommaire du texte
Texte
Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice, les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé, annexent et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers le rapport semestriel prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-7. Ce rapport contient les mêmes informations que celles prévues au VI de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 19
Citations
- CITATION Article L451-1-2
- CITATION Article L451-1-2
- CITATION Article L451-1-2
- CITATION Article L451-1-2
- CITATION Article L451-1-2
- CITATION Article L232-7
- CITATION Article L232-7
- CITATION Article L232-7