Code de l'environnement - Article R221-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47b8c61a-7523-4b56-93ef-f657bd514879
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048909791/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048909791/article-r221-10/versions/47b8c61a-7523-4b56-93ef-f657bd514879/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :
1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :
a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction chargée de l'environnement, un représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;
c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;
d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.
Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;
2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;
3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;
4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 98-361 1998-05-06 art. 1 (sauf alinéa 1)
- CONCORDANCE Code rural R221-10 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-361 du 6 mai 1998 - art. 1 (Ab)
- CONCORDE Code rural - art. R*221-10 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R221-13 (M)
- CITATION I de l'article L. 821-13 du code de commerce — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 19