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  3. Arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
  4. Article 3

Arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 243646d9-4a7f-403b-9815-63d75c51eda8
Début de validité
1 avril 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048920251/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048920251/article-3/versions/243646d9-4a7f-403b-9815-63d75c51eda8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Par dérogation aux 1° et 2° du II de l'article 2, si les caractéristiques techniques, architecturales, patrimoniales ou de coût des travaux, définies au sens de l'article R. 112-18 du code de la construction et de l'habitation, ne permettent pas l'atteinte de la classe de performance B, le parcours de travaux prévoit le traitement des six postes de travaux mentionnés par l'article 2 et permet d'atteindre au minimum :


-la classe de performance C pour les bâtiments de classe E avant travaux ;
-la classe de performance D pour les bâtiments de classe F avant travaux ;
-la classe de performance E pour les bâtiments de classe G avant travaux ;


Les six postes de travaux sont considérés comme traités dès lors que l'auditeur atteste qu'ils ont été portés à un haut niveau de performance en faisant appel aux meilleures techniques disponibles et compatibles avec les caractéristiques du bâtiment concerné.
Pour évaluer le respect du critère de disproportion des coûts défini à l'article R. 112-18 du code de la construction et de l'habitation, le calcul du coût des travaux prend en compte ce qui est nécessaire pour, en partant de l'état initial, porter le bâtiment ou partie de bâtiment au niveau de l'étape étudiée.

Notes

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : TREL2329517A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024 et s'appliquent aux audits réalisés à partir de cette date.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 mai 2022 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 avril 2024 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2023 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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