Arrêté du 8 janvier 2024 relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d5cea77-0cf1-4ad1-8ace-7a30292a0a59
- Début de validité
- 10 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048924920/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048924920/article-1/versions/3d5cea77-0cf1-4ad1-8ace-7a30292a0a59/
Sommaire du texte
Texte
La demande de subvention prévue à l'article D. 323-13 du code de la construction et de l'habitation est déposée par l'organisme visé à cet article auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité. Cette demande peut être formulée sous format dématérialisé et fait l'objet d'un accusé réception du service instructeur selon l'un des formats prévus aux sous-sections 2 des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Le dossier accompagnant la demande, mentionné à l'article D. 323-17 du code de la construction et de l'habitation, doit comporter l'ensemble des pièces constitutives de la demande dont la liste figure en annexe du présent arrêté.
Lorsque le dossier n'est pas complet, le service instructeur enjoint au demandeur de régulariser son dossier dans un délai qu'il précise, sans que celui-ci ne puisse excéder un mois. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans la collectivité notifie au demandeur le rejet du dossier en l'informant des voies de recours dont il dispose.
La décision de subvention est notifiée au demandeur par courrier simple ou par courriel dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration afin que le demandeur puisse programmer l'engagement des travaux de l'opération.
Lorsqu'une délégation de compétence a été conclue par un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans ladite collectivité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-13
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-17
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L231-4
- CITATION sous-sections 2 des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D323-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D323-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D323-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D323-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D323-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D323-17