Arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 51807e9e-fc4a-46e1-be83-e9003321587c
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 13h40 — dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048928080/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048928080/article-3/versions/51807e9e-fc4a-46e1-be83-e9003321587c/
Sommaire du texte
Texte
Les données relatives aux activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques, et de produits et prestations en ce qui concerne les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, mentionnées aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-6-1 du code de la sécurité sociale sont transmises mensuellement à l'agence régionale de santé par chaque établissement de santé, ou à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France par chaque hôpital des armées, accompagnées des informations administratives rendues anonymes concernant le patient. Ces données sont transmises avant la fin du mois civil suivant la fin du mois considéré.
L'établissement ou l'hôpital des armées transmet également, dans le délai défini à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, les données d'activités en soins médicaux et réadaptation, les données d'activité en psychiatrie, celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques, et de produits et prestations en ce qui concerne les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 au titre de l'exercice précédent ou du ou des mois précédents qui n'ont pu être transmises à l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent article ou qui font l'objet de correction. La valorisation de ces données est opérée dans les conditions en vigueur à la date des soins ou de fin de séjour.
Sous réserve des dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 susvisé, les données afférentes aux prestations d'hospitalisation, à la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations en ce qui concerne les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 ainsi qu'aux consultations et actes externes non pris en charge par l'assurance maladie sont transmises et ne sont pas valorisées.
Notes
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : SPRH2334455A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-25
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-25