Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L441-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — adc0f5b5-934f-42ad-beec-53128f67f1fd
- Début de validité
- 28 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049048304/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049048304/article-l441-9/versions/adc0f5b5-934f-42ad-beec-53128f67f1fd/
Sommaire du texte
Texte
L'étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte depuis au moins trois ans sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins cinq ans prévus par le présent code ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :
1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;
2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 82
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 82