Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L732-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eadab256-2065-4739-a8fa-d3f285f3ffc0
- Début de validité
- 28 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049050944/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049050944/article-l732-3/versions/eadab256-2065-4739-a8fa-d3f285f3ffc0/
Sommaire du texte
Texte
L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours.
Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 49
Citations
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L731-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 49
Citations
- CITATION Article L731-2