Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L131-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f36d89aa-7d55-49ad-a32a-0688130b8194
- Début de validité
- 28 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 septembre 2025 à 21h26
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 12h38 — 00d354ac-a781-4477-a568-243533fb634c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049052170/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049052170/article-l131-4/versions/f36d89aa-7d55-49ad-a32a-0688130b8194/
Sommaire du texte
Texte
Les membres de la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l'âge de soixante-quinze ans.
La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 70
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 70