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Décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 74665331-862b-4076-a3bf-2b284fa6ef80
Début de validité
1 février 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049064075/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049064075/article-14/versions/74665331-862b-4076-a3bf-2b284fa6ef80/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
  5. Chapitre V : Constitution initiale du corps Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
  5. Chapitre V : Constitution initiale du corps Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales Consulter cette section

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Texte


I. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux justifiant au moins d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. Les intéressés doivent en outre justifier :
1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;
2° Soit de huit années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;
3° Soit de huit années d'exercice, au sein d'un corps de catégorie A :
a) De fonctions d'encadrement de plusieurs agents publics ;
b) Ou de fonctions d'un niveau de responsabilité élevé de direction de coordination, de conduite de projet ou d'expertise.
La liste de ces fonctions est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour le décompte mentionné au 3°.
Les fonctions de même nature que celles mentionnées au 3° et de niveau équivalent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des années mentionnées au 3°.
Les services pris en compte au titre des conditions prévues aux 1° à 3° doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du corps des ingénieurs hospitaliers ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.
II. - Peuvent également accéder au grade d'ingénieur hors classe les ingénieurs principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les intéressés doivent justifier de trois ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. Une nomination au grade d'ingénieur hors classe au titre du présent II ne peut intervenir qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.
III. - Le nombre d'ingénieurs hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif des ingénieurs hospitaliers en position d'activité et de détachement dans ce corps au sein de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au titre des 1° et 2° du I au sein de l'établissement au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues au I ou au II.
Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné au premier alinéa du présent III est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsqu'il comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 2024 Version 14 — VIGUEUR

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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