Décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab72cc6a-3095-414b-b4d8-c2e5ef2854e3
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049064077/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049064077/article-15/versions/ab72cc6a-3095-414b-b4d8-c2e5ef2854e3/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les ingénieurs principaux promus au grade d'ingénieur hors classe sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :
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SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL |
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HORS CLASSE |
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|---|---|---|
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Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
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9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
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8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
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7e échelon |
3e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
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6e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
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5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
II. - Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 14 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents ainsi classés à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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